M-35.1, r. 269 - Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
2. Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Les Producteurs»: Les Producteurs de pommes de terre du Québec;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, l’ensachage, le lavage, le transport, l’achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 2; Décision 10577, a. 1.
2. Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant son siège au 515, avenue Viger, Montréal;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, l’ensachage, le lavage, le transport, l’achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 2.